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05
sept
2006
Une agence-conseil en publicité dont le métier de base est le graphisme travaille depuis près de 15 ans pour la société qui gère les transports en commun de la ville où elle est établie. Le contrat qui les lie est un contrat d’exclusivité d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation à la date anniversaire moyennant préavis de six mois.
En 2004, le client n’hésite pas à violer l’exclusivité contractuelle, sans s’en cacher, et fait pression de tout son poids pour amener l’agence-conseil à renoncer à l’exclusivité et à céder ses droits d’auteur sur ses créations au moindre prix contre la promesse d’une poursuite de la relation commerciale.
Mais, refusant de se plier aux exigences de la société exploitante du réseau de transports et se plaignant de la reproduction non autorisée de ses créations publicitaires qui se trouvent exploitées sans qu’il soit fait appel à elle, ainsi que de la violation du contrat, l’agence-conseil l’assigne devant le tribunal de commerce de la ville en question.
À l’issue de la procédure, le tribunal fait droit à la demande de l’agence conseil. Il constate la violation du contrat. Pour ce qui est de la réparation du préjudice, la société adverse s’étant refusée à ouvrir ses livres comptables, il adopte le calcul effectué par l’agence-conseil et lui accorde la marge brute qui aurait la sienne au cours de l’année 2004 si le contrat d’exclusivité avait été respecté.
Il condamne par suite la société adverse à lui payer la somme qu’elle demandait de 72312 € et celle de 1500 € au titre des frais qu’elle a exposés.
François Lesaffre avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, partenaire AFD