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Flacon de parfum (2006-2010)

Actions en justice soutenues par l’AFD | 0 commentaire
Un designer A qui sous louait une partie des locaux d’une agence de communication Y a commencé à travailler à la création d’un flacon de parfum à partir de la fin de l'année 2004. En 2005, un deuxième designer M a intégré l'agence Y en qualité de free lance et a participé à la conception de ce flacon. A la fin de la même année, M a été rejoint sur ce projet de flacon par le designer P.

Le flacon fera l'objet, par la société Y, du dépôt d'une enveloppe Soleau au mois de mars 2005 puis d'un dépôt de dessin et modèle en février 2006.

Le designer A a quitté les locaux de la société Y au mois de mars 2005. Les designers M et P ont quitté la société à la fin du mois de mars 2006.

En octobre 2006, reprochant à l’agence Y le dépôt de modèle du flacon, les trois designers A, M et P ont assigné celle-ci pour dépôt de modèle frauduleux et contrefaçon.

Arrêt du 18 décembre 2009 de la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 2)

Par jugement du 25 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le flacon était l’œuvre de collaboration des trois designers, que l’agence avait déposé frauduleusement le modèle à son nom et a ordonné le transfert de ce modèle au nom des trois designers. Il a, en outre, condamné la société Y à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, c’est-à-dire pour les indemniser de manière équitable des honoraires versés à leur avocat.

L’agence a relevé appel de ce jugement.

Devant la Cour, elle fait grief aux premiers juges d'avoir attribué la paternité du flacon aux designers, d'avoir qualifié ce flacon d'œuvre de collaboration alors qu'il constitue selon elle une œuvre collective et d'avoir déclaré frauduleux le dépôt de modèle de ce flacon par l’agence en son nom propre.
Les designers répliquent que le flacon a été dessiné par A puis modélisé en trois dimensions par M qui l'a fait évoluer avec la collaboration « sous la lampe » de P et qu'ils ont refusé de céder leurs droits d'auteur à la société Y.

Une oeuvre collective, telle que définie par l'article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, étant créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé, la cour d’appel dit tout d’abord, à juste titre, qu'il appartient à l’agence de communication Y d'établir que le flacon litigieux a été créé sur son initiative, étant relevé qu'il n'est pas contesté que les trois designers ont participé à l'élaboration du flacon ;

La cour analyse les attestations versées aux débats par l’agence de publicité et par les designers.

Selon celles communiquées par l’agence, V, directeur artistique de la société Y, aurait donné «son impulsion créative, briefait et orientait ses équipes sur le flacon » et les designers n’auraient fait « qu'exécuter les propositions créatrices de Monsieur V, y appliquant les choix de couleurs, de matières et de formes en se conformant à ses instructions ».

Mais la cour d’appel constate qu'il ressort de l'attestation précise de S, parfumeur, que celui-ci a reçu, fin 2004, un courrier électronique du designer A comportant l'image d'un flacon composé d'une structure métallique au milieu de laquelle était placée une poche destinée à recevoir le parfum; que sur cette poche était portée l'inscription « T. & G. » ; qu'il explique qu'ils avaient rendez-vous « avec T. & G. pour leur proposer un parfum » ;

que cette description correspond au flacon contenu dans l'enveloppe Soleau déposée par la société Y à l'INPI le 11 mars 2005 ;

que le témoignage de S est conforté par celui de H qui atteste avoir été présent au mois de janvier 2005 quand le designer A a apporté dans les bureaux de la société YOTTA les premiers dessins à main levée du flacon qu’il a vu, « quelques jours après, la modélisation du produit sur ordinateur fait par l'assistant graphiste designer de A pour une présentation d'un projet de parfum à «T. and G. » ;

que les déclarations d’un autre témoin corroborent les témoignages précédents.

Et, par suite, la cour d’appel juge que la société Y ne démontre pas avoir pris l'initiative de la création du flacon de parfum, ni avoir divulgué celui-ci sous son nom ; que cette œuvre ne peut donc être qualifiée d'œuvre collective, que, par ailleurs, les 3 designers n'ont pas signé de contrat de cession de leurs droits d’auteurs sur ce flacon avec la société Y.

La cour d’appel confirme ainsi le jugement en ce qu'il a dit que le flacon déposé par l’agence de communication Y constituait l’œuvre de collaboration des trois designers, que celle-ci avait déposé le modèle à son nom en fraude de leurs droits, en a ordonné le transfert au nom des designers et a alloué des dommages-intérêts à ces derniers a hauteur de 1 500 euros chacun, cette somme réparant de façon suffisante le préjudice de chacun des coauteurs en l'absence d'exploitation de l'œuvre par l’agence Y .

Elle confirme également la condamnation de la société Y à payer à chacun des designers la somme de 1 500 euros prononcée par le Tribunal sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne en outre cette société à leur verser à chacun la somme complémentaire de 1 000 euros pour la procédure d’appel sur le même fondement pour les indemniser de leurs frais.


François Lesaffre avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, partenaire AFD