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En résumé, Maitre Delattre écrit :
- L’analyse de différentes décisions permet en effet de facilement conclure que la Commission professionnelle exclut par principe les designers de son champ d’application, au mépris de règles rappelées ci-dessus. Ainsi, dans ses décisions, la Commission professionnelle se contente d’affirmer que le design ou la décoration d’intérieur sont des « références d’activité exclues du champ d’application des assurances sociales des artistes auteurs »
- La Commission professionnelle et la MDA ne font aucun cas de la notion d’ « œuvre », et refuse par principe l’adhésion des artistes designers. Elle s’affranchit ainsi de l’ensemble des règles juridiques sur lesquelles repose pourtant son existence.
- La totale opacité des décisions de la Commission professionnelle entache ses avis de graves irrégularités, au regard d’un organisme à qui un organisme de sécurité sociale a confié une mission.
- La CPAM, et a fortiori la Commission de recours amiable, manque à ses obligations lorsqu’elle refuse de répondre à l’assuré social, qui considère être l’auteur d’œuvre, en se contentant de se rapporter à l’avis rendu par la Commission professionnelle.
Il conclut :
- Il est frappant de constater le total mépris des règles par les organismes de sécurité sociale.
- Cette situation est d’autant moins normale que leurs ministres de tutelle ont pris soin de rappeler en 2011 que le seul critère était celui de la démarche artistique, qui rejoint la notion d’œuvre.
- Il semble urgent de clarifier les règles applicables, et de s’assurer de leur strict respect par les organismes de sécurité sociale.
La Commission professionnelle MDA
n’entend pas la voix des designers
Il convient de savoir que la Commission professionnelle de la MDA est composée de 11 membres :
- 6 représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes auteurs (dont l’AFD),
- 3 représentants des diffuseurs d’œuvres originales graphiques et plastiques,
- 2 représentants de l’État, respectivement du ministère chargé de la Sécurité sociale et du ministère chargé de la Culture.
Ce fonctionnement pose la question de la compétence des membres de cette commission. L’AFD déclare clairement qu’elle est la seule organisation compétente au sein de cette commission pour juger de la qualité d’auteur d’un dossier de designer. De même, elle se déclare incompétente pour juger d’un dossier de peintre ou de sculpteur. L’AFD rappelle que les designers graphiques et textiles représentent déjà un tiers des affiliés versant deux tiers des cotisations. Afin de rétablir un fonctionnement démocratique et d’éviter les règlements de comptes issus de l’ignorance ou de guerres de chapelles stériles, l’AFD trouverait logique que la commission professionnelle soit constituée de collèges et qu’elle soit responsable de celui des designers.