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3 designers, 3 ans, 3 mois, 3 patates

Actions en justice soutenues par l’AFD | 0 commentaire
Un important éditeur de magazines professionnels dans le domaine agricole travaillait depuis 1995 avec une société qui constituait son studio graphique externe. Ce studio graphique ayant souhaité changer d’activité, un designer free-lance auquel le studio graphique sous-traitait une partie du travail de l’éditeur se rapprochait de deux autres designers et tous trois constituaient, en 2012, une société, laquelle avec l’accord de l’éditeur et du premier studio graphique remplaçait celui-ci. Une relation commerciale unissait ainsi cette société à l’éditeur en 2015 lorsque celui-ci décidait d’y mettre fin sans préavis.

Or, l’article L 442-6 I. 5° du code de commerce dispose qu’ : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel… :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en références aux usages du commerce…
»

Le studio graphique saisissait, en juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’indemnité fondée sur ce texte.

Après échange de conclusions et plaidoirie le jugement est intervenu fin janvier 2018.

Dans la mesure où le studio graphique externe de l’éditeur avait succédé à un autre, nous demandions au tribunal de dire que la relation commerciale établie existait depuis 1995. Le tribunal ne l’admet pas en raison de l’absence de cession de fonds de commerce entre les deux studios graphiques. Il dit que l’ancienneté de la relation commerciale remonte à la création du second studio graphique, soit 2012.

Le tribunal juge cependant que la rupture est bien brutale, malgré les prétentions adverses contraires, en l’absence de préavis écrit.

Il fixe la durée du préavis, compte tenu de la durée de la relation établie de 3 ans, à 3 mois.

Pour ce qui est de l’indemnité, il est admis que doit être allouée à la victime de la rupture de la relation commerciale établie, pendant le temps du préavis, la marge brute qu’elle réalisait sur le chiffre d’affaires que lui apportait l’auteur de la rupture.
Or, les associés du studio graphique, tous designers indépendants et non salariés de la société, facturaient leur travail à celle-ci, de telle sorte que nous soutenions que la marge brute à prendre en considération était celle ressortant avant intégration des honoraires des designers, celle ressortant après étant très faible.
Le tribunal nous donne raison au motif que « la reconversion et la réorganisation de la société nécessitent la poursuite de l’activité des 3 associés » Le tribunal dit par suite justifier le taux de 90 % de marge brute que nous affirmions être celui qu’il fallait retenir. L’indemnité allouée à la société des 3 designers est ainsi fixée à 33 000 €.

Le tribunal accorde encore aux 3 associés la somme de 7 500 € au titre de l’indemnisation des frais du procès sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ordonne en outre le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, c’est-à-dire que celui-ci devait être exécuté même au cas où l’éditeur en aurait interjeté appel, ce qui n’a pas été le cas.

En effet, les parties ont acquiescé au jugement ainsi devenu définitif et qui a été exécuté.

Ce jugement manifeste de la part du tribunal de commerce de Paris une bonne compréhension de l’activité des designers.

François Lesaffre
Avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle