I – Le Contexte :
La création artistique et le mode de diffusion des œuvres ont considérablement évolué au cours des quarante dernières années. Ces évolutions comme le numérique n’ont pas toujours été anticipées. Le statut social de l’auteur n’a pour sa part, pas évolué au même rythme.Ainsi, depuis 1975 avec le transfert des artistes auteurs au régime général pour leur couverture sociale, le système a peu évolué et ne semble plus adapté à la réalité de l’activité professionnelle du secteur de la création.
Au moment où une réforme du régime des artistes auteurs est lancée avec notamment le transfert du recouvrement des cotisations à l’ACOSS, il est important que le système de protection sociale des artistes auteurs évolue tout en préservant notre diversité culturelle.
Les artistes auteurs se sont emparés depuis longtemps des nouvelles technologies à la fois pour créer, mais aussi pour diffuser leurs créations, les textes réglementaires doivent donc s’adapter.
Dans notre monde concurrentiel et globalisé, à l’heure d’Internet, des circuits courts, les auteurs ont besoin de créer sans limites, en 2D ou en 3D, du tous matériaux au numérique, quel que soit leur secteur d’activité. Les auteurs veulent saisir toutes les opportunités contemporaines qui s’offrent à eux pour créer et diffuser leurs œuvres et en tirer profit.
Comment justifier qu’un auteur qui réalise un produit de ses œuvres vendues en ligne n’entre pas dans le champ d’activité du régime des artistes auteurs ?
Comment justifier que certains auteurs comme les designers d’environnement ou de produits, qui tirent leurs revenus du droit d’auteur voient leur activité écartée du régime des artistes auteurs sur la base de textes obsolètes ? (Art. 98 A – décret n° 95-172 du 17 février 1995 – art. 1)
Comment au moment où l’impression numérique permettant d’imprimer des produits à la demande, un AA qui réalise un catalogue ou un livre de ses œuvres ne peut pas intégrer la vente de celui-ci à son activité artistique ?
II – Nos Préconisations pour une protection sociale adaptée à la réalité de nos professions : l’organisation cible
1. Revoir le champ d’application du régime des AA et son contrôle
- revoir les critères et la définition du champ du régime des AA pour l’adapter aux nouvelles pratiques professionnelles relevant de code de la propriété intellectuelle.
Ainsi à titre d’exemple pour les designers, il est proposé de permettre :
— L’accès au régime des activités de design pratiquées et reconnues comme une activité d’auteur par les lois européennes (Code NACE européen et référencement NAF français 74.1 et 74.10)
— L’accès au régime des AA les designers procédant à des cessions de droits reproduction de leurs créations ceci constituant l’essentiel de leur activité. - Affiliation automatique dans un premier temps et confier aux commissions professionnelles un rôle de contrôle a posteriori. Le contrôle devant se baser sur la nature de l’activité sur la base des nouveaux critères redéfinis.
- Nous souhaitons que la diffusion de l’œuvre par un AA en BNC soit intégrée à son revenu artistique, sans revenir sur la TVA applicable au produit en question.
- Suppression de toute référence à l’outil qui ferait l’artiste et ne plus cloisonner la nature de la création. Par exemple le code général des impôts précise pour justifier de la « qualité de photographe auteur » :
- « 10.b) Le photographe utilise des matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que de développement.
- 11. Matériel de prise de vue
- Il peut être constitué de matériel léger (de format vingt-quatre par trente-six pour la réalisation par exemple de photographies à main levée instantanée) et de matériel moyen format (par exemple pour la réalisation de photographies de personnages en studio ou en extérieur).
- Des appareils de mesure de la lumière, des cellules, des flashmètres, des luxmètres, des thermocolorimètres, des écrans réflecteurs, des flashs peuvent également être utilisés pour réaliser des photographies d’art.
- 12.Matériel de développement
- Le tirage des épreuves d’un photographe artiste nécessite un matériel adapté lui permettant de contrôler directement le résultat de ses prises de vues. Ce matériel permet d’agir sur le choix des cadrages, des formats, de la qualité des finis et papiers photographiques et du contraste souhaité.
- Ce matériel se compose d’agrandisseurs moyen ou grand format, de format six par sept centimètres, d’éclairage inactinique, de cuves ou machines de traitement, d’appareils de mesure, de densitomètres, de luxmètres et d’intégrateurs.
- L’utilisation de matériels numériques ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité de photographes auteurs. »
Concernant les pratiques professionnelles, les AA qui réalisent des animations ne doivent pas se voir ouvrir le risque d’être considérés comme des réalisateurs de films.
La diffusion par les auteurs eux-mêmes de leurs créations doit entrer dans le champ social du revenu artistique. Comment en effet, justifier qu’une gravure ou une lithographie peut être tirée sans réelle limite fixée, mais qu’un photographe qui vend plus de 30 exemplaires une de ses images voit les revenus liés à ces ventes ne plus relever du champ social de ses revenus d’auteur.
2. Faciliter les démarches administratives et revoir les flux d’affiliation
- Optimisation de l’organisation entre les CFE, le CNIC et l’ACOSS pour que les AA ne soient pas pénalisés par l’absence de code NAF spécifique au AA
- Pour les AA qui souhaitent que leurs revenus soient précomptés, prévoir la création d’un portail national des AA avec la possibilité pour tous les AA de s’identifier (NIR etc.) avant qu’un diffuseur procède au versement d’ une rémunération.
- Possibilité pour le diffuseur de déclarer et procéder au versement des cotisations sociales en ligne de manière concomitante au règlement de l’AA avec obtention d’ une certification en cas de contrôle futur.
- Cette solution permettrait de répondre en partie à la demande des AA de ne plus cotiser au-dessus des seuils dans le cadre de leurs activités multiples d’auteur. Le portail calculant le montant des cotisations sociales au regard des rémunérations déjà versées pour l’année en cours.
- Une autre alternative serait d’envisager que le règlement des auteurs se face directement via le portail. Dans ce cas le diffuseur se contenterait de régler le restant dû à l’AA en plus de la contribution diffuseur. Le portail se chargeant des prélèvements sociaux et du virement à l’AA du net en temps réel.
- Cette solution offrirait une réponse à la problématique du décalage de versement des charges sociales qui impacte les auteurs quand ils doivent faire valoir des prestations ( maladie, liquidation de retraite).
3. Mettre en place des mesures pour les jeunes créateurs en début d’activité.
- Cela peut passer par des modalités d’entrée progressive dans le régime. Soit par le biais de cotisations progressives (avec possibilités de racheter ces périodes ultérieurement pour la validation des droits à la retraite) ou encore des modalités d’échelonnement/étalement des cotisations sur le durée.
- Possibilité de supprimer la période de précompte pour les AA qui choisissent de commencer leur activité en BNC. Sans acompte de charges sociales la première année (le fait de ne plus payer ces cotisations sociales sur le chiffre d’affaires permettra aux créateurs d’investir sur leur outil de travail).
4. Mettre en place une interface pour la relation avec les AA: AGESSA/MDA
- Nécessité de redéfinir les missions de l’AGESSA/MDA.
- En effet le transfert du recouvrement dans le Limousin pose question. Si L’URSSAF du Limousin connait bien la problématique des AA, la distance (les AA résident très majoritairement en région parisienne) ne favorise pas le maintien de la relation de proximité avec nos problématiques spécifiques. Cette mission pourrait être confiée à l’AGESSA (ou organisme de substitution qui réunirait AGESSA et MDA). En effet, il faudra redéfinir les missions de ces deux organismes et leurs statuts. En l’absence de recouvrement et de validation des droits par l’AGESSA et MDA nous ne comprenons pas très bien en quoi ces organismes seraient encore des organismes de sécurité sociale ?
- Il va falloir à minima revoir la nature de la délégation de service public ?
- Nous sommes donc favorables au regroupement en une seule institution chargée de la relation avec les AA et de l’accompagnement dans l’acceptabilité du nouveau dispositif.
- Nous proposons pour la future AGESSA/MDA d’assurer les missions suivantes :
- Contrôle du respect et de l’évolution des spécificités du régime des AA par l’ACOSS.
- Un rapport annuel pourrait être remis par l’ACOSS sur les redressements opérés afin que les AA représentés au CA puissent émettre des préconisations.
- Organise le travail des commissions professionnelles (une par secteur)
- Les commissions professionnelles devront être en charge des recours amiables qu’exerceront les artistes auteur redressés par l’URSSAF.
- Mettre en place une gouvernance adaptée :
- La gouvernance doit être effectuée par des artistes auteurs eux-mêmes. En l’absence d’élection professionnelle, il n’existe aucun critère de représentativité. En conséquence nous proposons des élections par grand collège. Chaque collège étant représenté proportionnellement à la démographie des AA au-dessus du seuil ouvrant droit à prestation sociale. Les critères d’éligibilités devront se fonder sur des bases professionnelles (par exemple sur la base d’un nombre d’années de cotisations minimales - au moins cinq ans de cotisations au cours des 10 dernières années).
- Il est en effet important de prévoir une gouvernance professionnelle pour que le système soit piloté par des élus – artistes auteurs – qui se sentent concernés par leur couverture sociale et ne soient pas simplement de passage dans le système. En effet, dans ce cas les attentes ne sont pas les mêmes.
III – Gestion de la transition
- Pour les AA précomptés « affiliés » c’est à dire qui sont appelés à cotiser sur la retraite. Étalement du règlement des cotisations dues au titre de 2018 sur 3 ans pour répondre au problème de trésorerie. Cela devant ainsi permettre la validation des trimestres correspondants (les cotisations dues au titre de 2018 année N-1 plus année en cours validant 8 trimestres).
- Trouver une solution pour les retraités qui vont se voir prélever des cotisations de retraite sans validation des droits. Il faudra certainement considérer dans ce cadre que le droit d’auteur sur lequel les AA n’ont pas forcément maîtrise ne doit plus faire l’objet de prélèvement de cotisations retraite après 67 ans (âge de liquidation des droits à retraite).