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Reproduction d'une charte graphique sans autorisation (2006)

Actions en justice soutenues par l’AFD | 0 commentaire
La société L. graphiste se voit commander la conception de la charte graphique d'une revue G. Elle conçoit, en 2004, la charte graphique de cette revue sur la base d'un numéro 0. Dans le courant de l'année 2005, la société éditrice lui demande d'assurer la création artistique des n° l à 7 de la revue G. Ces numéros ont été publiés mensuellement avec la mention «Art director L. with B».

B. a été stagiaire chez L. Puis il a travaillé comme graphiste indépendant et la société L. a occasionnellement fait appel à lui notamment pour appliquer aux numéros successifs de la revue G. la charte graphique.

À partir du numéro 8, la société G. n'a plus fait appel à la société L. La société G. a continué à utiliser la charte graphique, mais a indiqué sur le n ° 9 de la revue « Art director: B ». Aucun arrangement ne voyant le jour, la société L. s’est vue contrainte d’assigner la société G. et Monsieur B. devant le tribunal.

Faisant droit à ses demandes, le tribunal dit que la charte graphique de la revue G. est une oeuvre collective dont la société L. est investie des droits d'auteur,

Il dit que la reproduction de la charte graphique de la société L, sans son autorisation, sur six numéros "papier" du magasine G. est constitutive de contrefaçon,

Que la représentation sur internet, de la page de couverture des numéros papier de la revue G. est également constitutive de contrefaçon,

Il dit encore que la société G. a porté atteinte aux droits moraux de la société L. en reproduisant sa charte graphique sans mention de ses nom et qualité d'auteur sur ses magazines "papier" et sur internet,

Il condamne la société G. à payer à la société L. la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à ses droits patrimoniaux et celle de 1500 euros pour l'atteinte à ses droits moraux,

Il fait injonction à la société G. de cesser de reproduire ou de faire reproduire la charte graphique de la société L. sous astreinte de 150 euros par infraction,

Il condamne enfin la société G. à payer à la société L. la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, c’est-à-dire à titre de remboursement au moins partiel des frais qu’elle a exposés.

Il dit encore que Monsieur B. s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société L et le condamne à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


François Lesaffre avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, partenaire AFD