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Le contrat et l’œuvre de l’esprit

Actions en justice soutenues par l’AFD | 0 commentaire
Un designer et un consultant en stratégie et communication s’associent pour répondre à la demande d’un commanditaire. Le travail commence mais le commanditaire cesse tout contact. Ceux-ci adressent une facture, le commanditaire nie devoir quoi que ce soit.
Arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 mars 2012

1
Un designer et un consultant en stratégie et communication d’entreprise s’associent pour répondre à la demande d’un commanditaire projetant de développer ses activités.

Après un premier contrat exécuté en 2007, il est donné mission, en 2008, à ces derniers d’étudier :
  • « l’histoire ou particularités des lieux » destinés à l’hébergement des touristes et faisant partie du domaine viticole du commanditaire,
  • de choisir le nom de chacun des lieux,
  • d’en déterminer « l’esprit », la « vocation » et, ainsi, de définir les principes de décoration des suites et chambres, du restaurant, etc., d’apporter leur aide au choix du mobilier, à l’aménagement et au choix des coloris.

Le travail du designer a consisté à illustrer les résultats de l’étude menée avec le consultant. Ce sont les carnets ou planches d’ambiance versées aux débats.

Le designer est l’auteur du graphisme et des illustrations apparaissant sur ces cahiers et coauteur avec le consultant des textes y figurant.

Mais le commanditaire cesse sans explication tout contact avec le designer et le consultant.

Ceux-ci, tout en soutenant que la moitié du travail est effectuée, adressent une facture du tiers de la somme convenue.

Le commanditaire, en réponse, nie devoir quoi que ce soit.

Aucune issue amiable n’étant possible, le designer et le consultant engagent une action en justice, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et du 2e alinéa de l’article 1184 du code civil qui dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. »

Le Tribunal déboute le designer et le consultant de leur demande en paiement au motif, notamment, que le contrat de 2008 serait particulièrement imprécis et ambigu dans sa rédaction, que les missions imparties aux intervenants seraient floues et ne comporteraient aucun calendrier permettant d’en vérifier l’exécution.

Ceux-ci saisissent la cour d’appel de Montpellier qui va faire droit à leurs demandes, tout au moins partiellement.


2
La cour d’appel estime que le commanditaire n’est pas fondé à soutenir que le contrat de 2008 n’a pas d’objet certain au sens des dispositions de l’article 1108 du code civil1. Elle estime que, même si aucun délai, ni calendrier d’exécution n’y sont donnés, le contrat a pour objet la réalisation par le designer et le consultant de diverses prestations consistant en l’étude de l’histoire des lieux destinés à être aménagés et le choix des noms, la définition des « tendance et esprits » et de la vocation de chaque lieu dans la perspective de leur décoration, ainsi que l’aide au choix du mobilier et des éléments de décoration. Elle constate qu’il a d’ailleurs reçu un commencement d’exécution sans opposition du commanditaire, puisqu’une première facture a été réglée, que le prix des prestations y est en outre clairement précisé tant pour les suites, les chambres, la salle de restaurant que le caveau.

La cour constate encore que le commanditaire n’a pas remis en cause la validité de ce contrat mais a seulement exprimé son désaccord quant à la qualité des prestations, objet du contrat de 2007, plus particulièrement en ce qui concerne la conception des bouteilles et des emballages.

Pour autant, dit la cour d’appel, le consultant a, « sans équivoque, dans son email du 9 aout 2008 accepté de suspendre l’exécution du contrat de 2008 » et de ne réclamer que le tiers du prix des prestations effectivement réalisées, bien que, selon lui, la moitié du travail ait été accomplie.

Dès lors, la cour d’appel considère qu’un tiers seulement des prestations, objet du contrat, a été réalisé, ce qui ramène le prix exigible à 11 866 € HT lequel doit être partagé entre le designer et le consultant comme convenu entre eux.

Le designer et le consultant obtiennent, en outre, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, c’est-à-dire pour couvrir, au moins en partie, leur frais.


3
La Cour relève, par ailleurs, que les carnets ou planches d’ambiance dont la protection est réclamée au titre du droit d’auteur comportent, pour chaque suite ou chambre, un nom, une présentation originale du lieu associée à une photographie, un texte relatant l’ambiance du décor, ainsi qu’un choix de coloris et de mobilier ; que ces planches définissent, à partir d’une recherche sur l’histoire des lieux, ses occupants ou sa destination originelle, un nom approprié à chaque suite ou chambre du hameau, ainsi qu’une ambiance de décor décliné en termes de couleurs, de motifs graphiques et de formes de mobiliers.

Que l’association du nom de chaque suite ou chambre du domaine à une ambiance de décor, déduite arbitrairement de l’histoire des lieux, puis sa déclinaison, tout aussi arbitraire, en couleurs, motifs graphiques et formes de mobiliers, traduisent l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs.

Ainsi, la cour d’appel juge que le designer et le consultant bénéficient du seul fait de la création de ces carnets de la protection du droit d’auteur et décide de faire droit à la demande d’interdiction de représentation et de reproduction de leurs créations, sous astreinte de 500 € par infraction constatée un mois après signification de l’arrêt.

En conclusion, pour ce qui est de la demande en paiement, il apparaît que la cour d’appel n’a pu faire droit à la totalité de la demande dans la mesure où le consultant et le designer ont accepté la suspension de l’exécution du contrat  et de ne facturer qu’un tiers du prix convenu. Il aurait sans doute été très souhaitable, au moment où le designer et le consultant se trouvaient confrontés à ces difficultés, de prendre conseil ; avant cela, il aurait été bon de consulter l’AFD ou un avocat pour la rédaction des contrats.


1. « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
— Le consentement de la partie qui s’oblige ;
— Sa capacité de contracter ;
— Un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— Une cause licite dans l’obligation. »