Aujourd’hui, son activité se rapproche de celle du designer dans la mesure où elle réalise la livrée de métros ou de tramway, en région parisienne notamment, alors que le designer conçoit également de telles livrées.
Cette société est titulaire de nombreuses marques G. déposées à partir de 1984. Ayant constaté l’utilisation par le designer de ce même nom, elle a fait procéder à une opératon de saisie-contrefaçon dans les bureaux de celui-ci. Puis elle l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, demandant qu’il cesse d’utiliser ce nom sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’il lui soit fait interdiction de l’utiliser à l’avenir et sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le designer travaillant sous le pseudonyme de G. depuis plus de trente ans, il a été décidé de résister aux prétentions adverses et de demander, reconventionnellement, que soit prononcée la nullité des marques antériorisées par le pseudonyme. En effet, selon l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle : « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment ...g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
Mais, pour être protégé et faire obstacle à ce qu’une marque portant un signe similaire soit enregistrée, il convient que le pseudonyme opposé à la marque soit notoirement connu dans le milieu où l’activité est exercée, avant le dépôt de cette marque. En outre, la marque ne sera annulée qu’en cas de risque de confusion établi.
Le designer a pu réunir un nombre suffisant d’attestations établissant qu’il était connu sous le pseudonyme de G.avant même que la société adverse ne soit créée. Le tribunal a estimé que marques et pseudonyme ont pu cohabiter sans confusion entre les deux activités pendant des années, celle de la société G. étant essentiellement axée sur l’étude et la réalisation de peintures et décorations sur véhicules de tous types. Le Tribunal n’a, par suite, pas annulé les marques adverses mais, et c’est l’important, il a donné raison au designer, en déboutant la société adverse de ses demandes en contrefaçon de marques, celle-ci n’étant pas réalisée dès lors que le pseudonyme était antérieur aux marques.
Toutes les demandes de la société G. ont ainsi été rejetées et elle a été condamnée à payer au designer une indemnité de 3 500 € au titre des frais qu’il a exposés pour sa défense.
Une agence de publicité, travaillant avec le designer sur certains projets et assignée pour cette raison en même temps que ce dernier, obtient, elle aussi, satisfaction. La même somme de 3 500 € lui a été allouée pour ses frais et, en outre, celle de 5 000 € pour procédure abusive à son encontre.
Ce jugment du tribunal de grande instance en date du 22 février 2013 est devenu définitif, la société adverse ayant renonçé à en interjeter appel.
Depuis, le designer, suivant le conseil de son avocat, a fait déposer par son intermédiaire, son pseudonyme à titre de marque, le choix des produits et services devant, comme toujours, être soigneusement pesé. La protection d’une marque est, en effet, plus facile que celle d’un pseudonyme dont il faut établir la notoriété dans le milieu où l’activité est exercée.
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