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L’esquisse, c’est l’expertise

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La pratique la plus répandue lorsqu’un client, public ou privé, souhaite engager un designer (ou une équipe de designers), consiste avant d‘effectuer un choix, à demander la fourniture d’un croquis, d’une esquisse ou d’un avant-projet. Cette demande pousse le designer à fournir gratuitement ses idées — son expertise — ce qui dévalue sa réponse et va à l’encontre de sa déontologie. Cette démarche témoigne de la méconnaissance de ce qu’est le design. (Lire : Qu’est-ce que le design ?) Il est possible de choisir un designer sans exiger de lui qu’il se sépare de son expertise gratuitement, ou, si les termes d’un concours ou d’un avis d'appel public à la concurrence (AAPC) exigent la remise d’un avant-projet, celui-ci ne peut être envisagé qu’en contrepartie d’un paiement proportionnel et équitable.


Soyons clair : esquisse = stratégie

Un croquis, une esquisse ou un avant-projet formalisent des idées conçues et réalisées par un processus de création. C’est l'expertise du designer et l’expression de sa capacité à construire une recommandation à partir du diagnostic qu’il fait de la problématique de son client. Par cette proposition — croquis ou avant projet —  le designer étaye la stratégie qui servira de cadre à la création et à ses déclinaisons sur des supports, une durée et un territoire précis. C’est la phase fondamentale qui engage le designer sur le projet et donne lieu a une rémunération proportionnelle à celle du projet définitif.

 

Faut-il modifier l’article 49 du Code des marchés publics ?

Deux questions écrites à l’Assemblée nationale donnent un éclairage sur l’interprétation de la loi.

 
Question n° 47488 de M. Xavier Breton le 28/04/2009
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales.
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi
Rubrique : Marchés publics – Tête d'analyse : Appels d'offres
Analyse : Maquettes. Indemnisation
 
Texte de la question :M. Xavier Breton appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le code des marchés publics en matière d'appel d'offres « graphisme ». En effet, lorsque dans une phase de consultation, la production de maquette est sollicitée, celle-ci bien souvent ne fait pas l'objet d'une indemnisation. Or la conception d'une maquette est une étape cruciale qui demande un investissement et un travail de création particulièrement important. Cette étape détermine les choix de communication et de graphisme qui seront déclinés dans le document final. Aussi, la réflexion préalable et sa traduction par la création d'une maquette est un travail à part entière qui ne saurait rester sans indemnisation. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de faire évoluer la législation en faveur de l'obligation d'une indemnisation des maquettes dans le cadre des appels d'offres « graphisme ».

Texte de la réponse le 30/06/2009 : L'article 49 du code des marchés publics (CMP) prévoit que : « Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché (...). Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime. » Cette disposition a fait l'objet d'une fiche juridique mise en ligne sur le site du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à l'adresse ci-après : http ://www.minefe.gouv.fr/themes/marchespublics/conseils acheteurs/index.htm. La spécificité de certaines consultations peut amener les pouvoirs adjudicateurs à exiger des candidats la production d'échantillons, de maquettes ou de prototypes. Lorsque ces prestations, demandées lors de la remise des offres, constituent un investissement significatif pour les candidats, l'article 49 du CMP impose au pouvoir adjudicateur de prévoir le versement d'une prime. Par conséquent, la remise de maquettes dans le cadre des appels d'offres « graphisme » donne lieu à indemnisation si elle constitue un investissement significatif pour les candidats.
 
 
Question N° : 85717 de M. Xavier Breton le 03/08/2010
Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi.
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi
Rubrique : marchés publics – Tête d'analyse : appels d'offres
Analyse : maquettes et échantillons. Indemnisation
 
Texte de la question : M. Xavier Breton appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation de l'article 49 du code des marchés publics. L'article 49 du code des marchés publics prévoit que : « Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché [...]. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime ». Compte tenu des spécificités de certaines consultations et afin de permettre à l'acheteur public de comparer les offres remises, l'article 49 autorise le pouvoir adjudicateur à exiger des candidats la production d'échantillons, de maquettes ou de prototypes à l'appui de leurs offres. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles doivent donner lieu au versement d'une prime. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'entendent l'administration et la jurisprudence dans les termes « un investissement significatif pour les candidats ».

Texte de la réponse le 12/10/2010 : Aux termes de l'article 49 du code des marchés publics, lorsque la production, par les candidats à un marché public, d'un échantillon, d'une maquette ou d'un prototype concernant l'objet du marché a exigé un investissement significatif de leur part, une prime doit leur être versée par le pouvoir adjudicateur. L'investissement peut être considéré comme significatif dès lors que les charges provoquées par la présentation d'échantillons, de maquettes ou de prototypes sont sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats aux marchés publics pour lesquels aucune précision du contenu de l'offre n'est demandée et que cette différence, si elle n'était compensée par le
versement d'une prime, aurait pour effet de dissuader les candidats potentiels de participer à la consultation. Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer le niveau de la prime en fonction du montant du marché et de l'investissement supporté par les candidats dans l'élaboration de leur offre afin d'assurer une juste compensation financière du coût des échantillons fournis.


On voit bien dans les réponses qu’il est compliqué pour l'administration publique d’évaluer si un avant-projet implique ou non « un investissement significatif pour les candidats. » L’administration publique n’a pas la compétence pour l’apprécier. Cette compétence est celle des syndicats professionnels. Cette compétence revient à l’Alliance française des designers, seul dépositaire et garant du Code de déontologie du designer français, en conformité avec l’éthique de la profession de designer dans le monde entier.

L’AFD est sans équivoque : toute consultation exigeant la remise par le designer d’un avant-projet sous quelque forme que ce soit, croquis, esquisse ou autre, signifie la remise d’une expertise qui constitue un investissement significatif pour les candidats et donne lieu à une indemnisation.

L’AFD et le Conseil national de l’ordre des architectes avaient demandé en juin 2006 la modification l’article 49 du Code des marchés publics  [lire plus : Marchés publics : l’AFD et le Conseil national de l’ordre des architectes alertent les pouvoirs publics]. Il avait été modifié quelques mois après, complété de la notion « d’investissement significatif pour les candidats. » Aujourd’hui, faut-il de nouveau militer pour le modifier ? Cela ne semble pas indispensable. Militer pour l’appliquer correctement à l’aide de la Charte AFD des marchés publics de design publiée en 2012 et approuvée par le ministère de la Culture, l’est.