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Design graphique et panneaux de signalisation sur l’autoroute A20

Actions en justice soutenues par l’AFD | 0 commentaire
Un designer graphique est l’auteur de 51 illustrations destinées à être reproduites et représentées sur des panneaux de signalisation d’animation culturelle et touristique. Ces panneaux sont installés sur l’autoroute A20 en 1991 et 1992.

Le 15 octobre 1991, un contrat est signé avec la direction régionale de l’équipement concernée portant cession des droits de reproduction des illustrations pour dix ans de telle sorte que, selon le designer, les panneaux n’auraient pas dû être maintenus après le 15 octobre 2001.

Ce dernier se plaint de leur maintien après cette date. Il ne peut cependant obtenir satisfaction malgré de multiples réclamations pendant près d’une décennie.

En février 2010, son avocat adresse une mise en demeure à l’Administration.

Cette dernière répond que la durée de cession ne serait pas expirée car les derniers panneaux auraient été posés en 2001, soit il y a moins de dix ans, ce qui est contesté. L’Administration propose d’acquérir les droits de l’auteur des panneaux sans limitation de durée aucune moyennant une somme forfaire de 6 890 € et indique qu’à défaut d’accord sur cette somme les panneaux seraient démontés.
Des courriers sont à nouveau échangés. Les panneaux sont malgré tout maintenus et la situation n’évolue pas.
En octobre 2011, le designer assigne l’Etat en mettant en cause le ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement compétent en la matière.

L’instance est introduite devant le Tribunal de Grande Instance et non le Tribunal Administratif, les affaires de propriété intellectuelle et industrielle relevant, aujourd’hui, exclusivement de la compétence du premier même si l’Etat est concerné.

Le designer demande au Tribunal de dire l’Etat:
- coupable de contrefaçon dès lors qu’il a continué à exploiter les panneaux après le 15 octobre 2001,
- de lui faire interdiction de reproduire ou représenter les panneaux sous astreinte,
- de le condamner au paiement d’une indemnité pour atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur.

Devant le tribunal, le ministre sollicite sa mise hors de cause, l’Etat étant déjà représenté par l’Agent judiciaire du Trésor public. Mais la juridiction ne fait pas droit à cette demande dès lors qu’une mesure d’interdiction est demandée, afin que le jugement soit opposable au ministre.

Pour ce qui est de la contrefaçon, l’Etat conteste la violation des droits patrimoniaux de l’auteur.

D’une part, l’Etat conteste le point de départ du délai de dix ans stipulé au contrat. Il faudrait retenir la date de la pose de chaque panneau et non celle de la signature du contrat.

D’autre part, le délai de dix ans ne s’appliquerait pas au droit de représentation. Celui-ci aurait été cédé implicitement pour une durée se prolongeant jusqu’à ce que les panneaux ne soient plus utilisables et doivent être renouvelées. Or, selon l’Etat, les panneaux seraient toujours utilisables alors même qu’ils se trouvent endommagés du fait de leur exposition au soleil et aux intempéries.

Par jugement du 13 septembre 2013, faisant droit à l’argumentation de l’auteur, le Tribunal juge que :
- le droit de reproduction, c'est-à-dire la fixation matérielle de l’oeuvre sur des panneaux, et le droit de représentation, à savoir la communication de l’oeuvre au public, sont liés en l’espèce dès lors qu’est seule envisagée par les parties l’exploitation des illustrations par le biais de panneaux autoroutiers,
- l’absence de mention du droit de représentation dans le contrat s’explique par le fait que le designer qui l’a rédigé n’est pas juriste 1,
- il ne peut s’induire de l’absence de mention du droit de représentation une absence de limitation à sa durée,
- la dernière phrase du contrat, « à l’exclusion de toute autre utilisation et pour une durée de 10 ans » s’applique aussi bien à l’exploitation des illustrations par reproduction que par représentation,
- « l’économie générale du contrat prévoit que le droit de représentation est cédé pour dix ans, cette durée courant, en l’absence de précision contractuelle, du jour de la signature du contrat ».

Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite ».

Il décide, par suite, que l’atteinte aux droits patrimoniaux, c’est-à-dire la contrefaçon, est constituée puisque 51 des illustrations de l’auteur sont toujours représentées sur des panneaux autoroutiers alors que la durée de la cession de droit d’auteur prévue par le contrat est expirée depuis le 15 octobre 2001.

Le Tribunal interdit à l’Etat de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les illustrations du designer sous astreinte de 1 000 euros par infraction, l’astreinte commençant à courir passé un délai de six mois après signification de la décision.
Il condamne l’Etat à payer au designer une indemnité de 10 200 euros ( 200 € par panneau), soit à une somme très nettement supérieure à celle que l’Administration offrait en exigeant, en contrepartie, une cession des droits de l’auteur sans limite de durée, autrement dit pour toute la durée de la protection des droits de l’auteur, soit 70 ans après son décès.

Aujourd’hui, le jugement étant définitif en l’absence d’appel, si l’Etat persiste à maintenir les panneaux malgré l’astreinte de 1000 € par panneau courant à son encontre, il devra bien acquérir les droits de l’auteur moyennant un prix de cession à négocier, faute de quoi le paiement de cette astreinte lui sera demandé.



1. Il aurait été bon de prendre conseil auprès de l’AFD ou d’un avocat lors de la rédaction du contrat.


François Lesaffre, Avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle