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Design de mobilier au nom du designer et concurrence déloyale

Actions en justice soutenues par l’AFD | 0 commentaire
Un designer concepteur de meubles les commercialise sous ses nom et prénom. Il constate qu’une société vend une gamme de meubles sous son nom. Il met en demeure cette société de cesser d’utiliser son nom. Vainement.

Il est par suite amené à l’assigner en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris, lequel fait, en partie, droit à ses demandes.

La société adverse fait appel. Elle fait notamment valoir que ce ne serait pas le nom du designer qu’elle aurait repris mais celui du lieu de production de ses meubles qui est le même.

Par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d’appel de Paris fait, à son tour, droit aux demandes du designer mais sanctionne bien plus sévèrement la société adverse.

Elle lui fait interdiction, sous astreinte, d’utiliser le nom du designer et la condamne à lui payer une somme égale à 5 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur la vente, sous le nom du designer, du mobilier en question, soit la somme de 23 706 €, outre celle de 9 000 € au titre des frais que le designer a exposés (article 700 du code de procédure civile).

La société adverse n’hésite pas à se pourvoir en cassation.

Par arrêt du 3 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par cette société.

La Cour de cassation parvient, en effet, à la conclusion que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

La Cour de Cassation dit que la cour d’appel qui a relevé :
- que le nom du designer était utilisé pour des meubles de même nature que ceux créés par lui ,
- que le designer était notablement connu par les acheteurs, professionnels ou non, de ces produits,
- que l’utilisation par la société adverse du nom du lieu de fabrication n’apportait aucune information particulière sur la qualité ou la façon dont les objets en cause étaient fabriqués,
était fondée à juger :
- que cette utilisation du nom du designer ne peut apparaître que comme un placement de la société adverse dans le sillage de la réputation de celui-ci pour profiter, sans autre effort ou investissement, des effets d’attraits pour la clientèle de cette réputation,
- que ce comportement parasitaire constitue une faute de concurrence déloyale.

La Cour de cassation juge encore que c’est à juste titre que l’arrêt retient que le préjudice du designer correspond aux redevances qui auraient dû être payées par la société adverse pour l’utilisation du nom du designer, soit 5 % du chiffre d’affaires réalisé sur les meubles litigieux ; que la cour d’appel a ainsi fait ressortir le lien de causalité entre l’acte parasitaire et le préjudice.


François Lesaffre, Avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle