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Rupture sans préavis de relation commerciale établie

Actions en justice soutenues par l’AFD | 0 commentaire
Cette affaire a opposé un designer graphique à une société assez importante, éditeur de logiciel. Depuis 18 mois, la seconde faisait confiance au premier. Elle lui avait demandé de modifier son logo et de créer pour elle une nouvelle charte graphique. S’ensuivait un travail régulier de création de supports de communication divers et variés dans le respect de la nouvelle charte graphique. Mais l’éditeur de logiciel prenait prétexte d’une prétendue ressemblance de son logo avec celui d’une autre société pour rompre sans préavis la relation d’affaires existant entre les deux sociétés. En réalité, elle aurait souhaité que le designer revoie drastiquement ses prix à la baisse.

Le designer saisissait le tribunal de commerce de Paris d’une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce lequel dispose qu’ : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel… :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en références aux usages du commerce …
Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. 
».

Le tribunal, en juin 2015, jugeait d’abord que la rupture brutale n’était pas justifiée par la prétendue ressemblance du logo avec celui d’une autre société. En effet, la société en litige avec le designer continuait de se servir de ce logo qu’il avait créé pour elle et en accord avec elle et ne justifiait d’aucun préjudice. Le tribunal devait ensuite dire que la relation commerciale était bien « établie », c’est-à-dire qu’elle présentait un caractère suivi, stable et habituel permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. En effet, les mails échangés entre les parties démontraient le caractère suivi, stable et habituel de cette relation, d’autant plus que la lettre de rupture se trouvait paradoxalement précédée d’un mail faisant savoir au designer qu’il allait être fait appel à lui pour un nouveau travail et ce, malgré le litige relatif au prix des prestations.

Le tribunal faisait donc droit à la demande malgré la relative brièveté de la durée de la relation commerciale : 18 mois, ce qui est à souligner.

Pour ce qui est du préjudice, le tribunal de commerce de Paris estimait que pour une telle durée un préavis de deux mois aurait dû être accordé.

Il ajoutait que la marge brute sur coût variable d’un designer doit être appréciée à 90 % de son chiffre d’affaires HT. D’où une indemnité calculée de la manière suivante : chiffre d’affaires des 18 mois x 90 % x 2/18, ce qui constitue un renseignement précieux.

Il accordait, en outre, une indemnité tendant à réparer le préjudice moral résultant de la rupture en disant que le motif avancé est particulièrement offensant pour un créateur de logo dont la responsabilité principale est justement de ne pas dupliquer le travail d’autrui.

Enfin, il accordait une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au designer, ce qui en l’occurrence couvrait les honoraires de l’avocat.

Cette décision intéressante est aujourd’hui définitive.


François Lesaffre
Avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle