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Le droit d’auteur du designer salarié comme facteur de développement de l’entreprise

Actions AFD | 6 commentaires
On a coutume de croire que les droits d’auteur sont compris dans le salaire du designer et que l’on peut céder globalement à l’avance une cession définitive pour l’ensemble des travaux réalisés au sein de l’entreprise, au prétexte que l’œuvre du designer salarié peut être considérée comme collective. Pourtant, un salaire rémunérant une tâche (principe comparable aux honoraires de création d’un indépendant), il n’en est rien, a fortiori si une entreprise ne dispose que d’un seul designer salarié, et si tel n’était pas le cas, on peut considérer une équipe de designers salariés comme coauteurs.

Devancer les conflits
Le métier de designer s’exerçant sous différents statuts, un designer pouvant être un employeur ou un employé, il est préférable de prendre les devants plutôt que d’attendre, car en l’absence de cession en bonne forme, les droits ne sont pas cédés. Les litiges sont fréquents quand un contrat de travail prend fin, ou qu’un designer gérant vend son entreprise.

Pour le bénéfice de tous
La maîtrise de la propriété intellectuelle et la facturation dans le cadre du droit d’auteur sont des facteurs de développement pour les entreprises : l’intégration de ces droits dans la rémunération d’un designer salarié peut remplacer avantageusement une prime. C’est une excellente méthode d’intéressement du designer salarié aux résultats de l’entreprise qui l’emploie.

 

Principes du droit

Par Maître François Lesaffre, avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

1. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

2. Sauf œuvre collective, le titulaire originel des droits d’auteur ne peut être que l’auteur personne physique dès lors qu’il dispose d’une liberté suffisante pour marquer l’œuvre de sa personnalité.

3. Par suite, l’employeur ne peut acquérir les droits que par cession et cette cession doit, en principe, être expresse.
 
4. Certes, les tribunaux ont parfois accrédité la thèse de la cession implicite des droits d’auteur à l’employeur du fait du contrat de travail.
 
Mais, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 1992, dans une affaire Gouy c/ Nortène, a décidé que :
« L'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
 
Monsieur Laurent DRAI, Maître de conférence écrivait dans le Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique Fasc. n° 1186 § 14 et s. que le principe de l’absence de cession implicite des droits du salarié a été consacré dans cet arrêt GOUY C/ NORTENE, que : « cette solution conforme à la lettre des articles L. 111-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle a été réaffirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation qui considère, par principe, que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur » (Cass. 1re. civ., 21 oct. 1997 : JCP E 1998, 1047, note Mousseron. – Cass. 1re civ., 12 juin 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 170. – Cass. 1re civ., 23 janv. 2001 : Bull. civ. 2001, I, n° 12. – Cass. soc., 12 avr. 2005 : JurisData n° 2005-028000). »
 
Cette jurisprudence de la Cour de Cassation est appliquée par les juridictions du fond. Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a-t-elle alloué à la styliste Emmanuelle KHANH, à titre d’indemnité, la somme de 100 000 € au motif qu’il ne saurait y avoir de cession des droits au profit de l’employeur que si elle répond aux exigences de l’article L 131-3 du code la propriété intellectuelle, que ce dernier a indûment tiré profit du talent de la créatrice en exploitant ses œuvres sans s’acquitter des redevances dues au titre des droits patrimoniaux d’auteur des collections de vêtements élaborés par elle entre 1995 et 1998 (CA PARIS 4e Chambre section A, 29/09/2004).

5. Cependant est intervenu,  le 16 février 2005, dans une affaire CHAUSSADE / EOS, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris 4e chambre confirmé par la Cour de Cassation 1re chambre civile le 21 nov. 2006 (JurisData n° 2006-036062 ; Comm. com. électr. 2007, comm. 3, Ch. Caron) qui fait dire aux commentateurs : Que reste-t-il du formalisme de la cession des droits d'auteur du créateur salarié ? : JCP S 2007, 1202), la Cour de cassation a admis la cession tacite des droits d'auteur sur une création salariée).

Un créateur de mode et un investisseur avaient fondé une société afin d'exploiter les créations du premier, directeur artistique salarié dans l'entreprise. Mais devant le peu de succès de ses créations, le créateur a été licencié. Il a assigné son employeur en contrefaçon, lui reprochant d'avoir exploité, sans son autorisation, après son licenciement, les modèles de sa dernière collection. La cour d'appel de Paris a donné raison à l'employeur estimant que les droits d’auteur du salarié ont été implicitement cédés à l’employeur au motif que seuls les contrats énumérés à l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle – contrat de représentation, d'édition et de production audiovisuelle – sont concernés par le formalisme de l'article L. 131-3.

Monsieur DRAI écrit :
« En l'espèce, les juges ont déduit des circonstances de fait que le projet n'avait d'autre ambition que l'exploitation des modèles du créateur, laquelle supposait la cession de ses droits à la société. Cette interprétation stricte des textes est validée par la Cour de cassation qui admet donc la cession implicite des droits du salarié à son employeur.

Mais, ainsi que ce dernier commentateur le précise, l'absence de publication de l’arrêt EOS/CHAUSSADE au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, sa rédaction et les circonstances de l'espèce laissent à croire que cette solution restera isolée : « Il semble que la Cour de cassation a entendu sanctionner un salarié qui a cherché à obtenir abusivement par la voie du droit la rémunération que son mérite n'a su engendrer » (Jurisclasseur Ppté litt. et artistique Fasc. 1186).
Par suite, la transmission des droits de l’auteur serait toujours subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, etc., ainsi que l’exige l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle.

6. En toute hypothèse, le respect de ce formalisme s’impose pour les œuvres visées à l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, notamment en cas d’édition.

Or, ainsi que le Professeur André Lucas l’écrit : « toute œuvre de l'esprit peut, quelle que soit sa nature, être éditée. L'article L. 132-9 conforte d'ailleurs cette opinion puisqu'il évoque à deux reprises, de façon très générale, "l'objet de l'édition". Décider le contraire reviendrait d'ailleurs à dire que l'article L. 132-6, en visant "l'édition de librairie", a commis un pléonasme. …
L'observation vaut pour la fabrication en nombre d'œuvres relevant des arts graphiques ou plastiques :
— TGI Paris, 3e ch., 7 mars 1991 : PIBD 1991, III, p. 467 : "la société Chanel est recevable à invoquer en tant qu'auteur et éditeur du sac en cause...".
— TGI Nanterre, 1re ch., 17 juin 1992 : RIDA 1992, n° 154, p. 180, contrat d'édition "confiant à titre exclusif" à une société "le droit de fabrication" de la chaise-longue de Le Corbusier.» (Jurisclasseur Ppté litt. et art. Fasc. 1320 §2).

7. Par ailleurs, la prévision, dans le contrat de travail, d’une cession automatique au fur et à mesure de la réalisation des travaux du salarié serait exclue parce qu’alors il n’est pas possible de définir les droits cédés et leur domaine d’exploitation et, en outre, parce qu’une telle cession contreviendrait à l’interdiction de la cession globale des œuvres futures posée par l’article L 131 –1 du même code.
 
8. Il ne resterait, par suite, que la possibilité de convenir de la cession des droits portant sur une œuvre à créer ou déjà créée, ce qui ouvre la porte à des cessions successives, œuvre par œuvre, au fur et à mesure de leur commande ou de leur réalisation, sous forme d’avenant au contrat de travail.
 
9. Enfin, selon ce qu’écrit Mme Agnès LUCAS-SCHLOETTER, auteur d’un ouvrage sur les droits d’auteur des salariés en Europe continentale, une doctrine majoritaire en France considère que la rémunération de la cession des droits d’auteur doit être distincte du salaire (Cahier IRPI 2004 n°5 § 165 page 74) dès lors que celui- ci trouve déjà sa contrepartie dans «  le travail mis au service de la création et l’exclusivité que consent le créateur par l’effet des obligations de fidélité et de non-concurrence que produit le contrat de travail».
 
L'article L. 122-7 du même code précise que le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
 
Dès lors, il y aurait lieu de convenir avec le salarié d’un prix de cession distinct du salaire. À tout le moins, est-il nécessaire de préciser, de manière expresse, que la cession intervient à titre gratuit. En effet, Mme Sylviane DURRANDE Maître de conférences à l’Université de Paris X indique qu’« en l'absence d'une telle clause (précisant son caractère gratuit), la plus grande incertitude continuera de planer sur le véritable caractère de la cession, et, dans le doute, elle pourra être annulée pour indétermination du prix. » (Jurisclasseur propriété littéraire et artistique Fasc. 1310).

 

Quand et comment rédiger une cession de droits d’auteur pour un designer salarié ?

L’AFD préconise dans l’intérêt de tous, d’effectuer périodiquement (trimestriellement, semestriellement, annuellement…) une cession de droits d’auteur pour chacune des créations originales des designers intégrés, sous forme d’un avenant au contrat de travail relatif au droit d’auteur du salarié.

L’AFD propose aux membres Actifs ou Associés un avenant rédigé par Maître Lesaffre dans un souci d’équité pour l’employeur et l’employé. Il est utile aux designers qui emploient d’autres designers ou des designers intégrés salariés – Cliquer ici (identification requise).